C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
49.4. Les parts privilégiées participantes peuvent conférer à leur titulaire le droit de recevoir un intérêt maximal annuel de 25% du montant versé sur ces parts. Cet intérêt peut inclure une participation aux trop-perçus ou excédents de la coopérative dans une proportion maximale de 25% des trop-perçus ou excédents.
Les trop-perçus ou excédents visés dans le premier alinéa sont les trop-perçus ou excédents montrés à l’état des résultats de la coopérative, déduction faite des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes autres que ceux attribués comme participation dans les trop-perçus ou excédents.
1995, c. 67, a. 29; 2001, c. 36, a. 34.
49.4. Les parts privilégiées participantes peuvent conférer à leur titulaire le droit de recevoir un intérêt maximal annuel de 25 % du montant versé sur ces parts. Cet intérêt peut inclure une participation aux trop-perçus ou excédents de la coopérative dans une proportion maximale de 25 % des trop-perçus ou excédents. Cette participation est déterminée par l’assemblée annuelle.
Les trop-perçus ou excédents visés dans le premier alinéa sont les trop-perçus ou excédents montrés à l’état des résultats de la coopérative, déduction faite des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes autres que ceux attribués comme participation dans les trop-perçus ou excédents.
1995, c. 67, a. 29.