C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
4. Les règles d’action coopérative sont les suivantes:
1°  l’adhésion d’un membre à la coopérative est subordonnée à l’utilisation réelle par le membre lui-même des services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui fournir;
2°  le membre n’a droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu’il détient, et il ne peut voter par procuration;
3°  le paiement d’un intérêt sur le capital social doit être limité;
4°  l’obligation de constituer une réserve;
5°  l’affectation des trop-perçus ou excédents à la réserve et à l’attribution de ristournes aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun d’eux et la coopérative ou à d’autres objets accessoires prévus par la loi;
6°  la promotion de la coopération entre ses membres, entre ses membres et la coopérative et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
7°  la formation des membres, administrateurs, dirigeants et employés en matière de coopération et l’information du public sur la nature et les avantages de la coopération;
8°  le soutien au développement de son milieu.
1982, c. 26, a. 4; 1995, c. 67, a. 2; 2003, c. 18, a. 3.
4. Les règles d’action coopérative sont les suivantes:
1°  l’adhésion d’un membre à la coopérative est subordonnée à l’utilisation des services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui fournir;
2°  le membre n’a droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient, et il ne peut voter par procuration;
3°  le paiement d’un intérêt sur le capital social doit être limité;
4°  la possibilité de constituer une réserve;
5°  l’affectation des trop-perçus ou excédents à la réserve ou à l’attribution de ristournes aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun d’eux et la coopérative ou à d’autres objets accessoires prévus par la loi;
6°  la promotion de la coopération entre les membres et la coopérative et entre les coopératives;
7°  l’éducation coopérative des membres, dirigeants et employés de la coopérative.
1982, c. 26, a. 4; 1995, c. 67, a. 2.
4. Les règles d’action coopérative sont les suivantes:
1°  l’adhésion d’un membre à la coopérative est subordonnée à l’utilisation des services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui fournir;
2°  le membre n’a droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient, et il ne peut voter par procuration;
3°  le paiement d’un intérêt sur le capital social doit être limité;
4°  la constitution d’une réserve qui ne peut être partagée entre les membres même en cas de liquidation;
5°  l’affectation des trop-perçus ou excédents à la réserve et à l’attribution de ristournes aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun d’eux et la coopérative;
6°  la promotion de la coopération entre les membres et la coopérative et entre les coopératives;
7°  l’éducation coopérative des membres, dirigeants et employés de la coopérative.
1982, c. 26, a. 4.