C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
33. La coopérative doit avoir en permanence son siège au Québec.
L’assemblée générale peut changer l’adresse du siège de la coopérative. La coopérative doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1982, c. 26, a. 33; 1995, c. 67, a. 18; 2003, c. 18, a. 19; 2010, c. 7, a. 282.
33. La coopérative doit avoir en permanence son siège au Québec.
L’assemblée générale peut changer l’adresse du siège de la coopérative. La coopérative doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1982, c. 26, a. 33; 1995, c. 67, a. 18; 2003, c. 18, a. 19.
33. La coopérative doit avoir en permanence au Québec un siège dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts.
1982, c. 26, a. 33; 1995, c. 67, a. 18.
33. La coopérative doit avoir en permanence au Québec un siège social dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts.
Ce siège social constitue son domicile.
1982, c. 26, a. 33.