C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
275. Les coopératives agricoles régies par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24) sont réputées avoir choisi d’être régies par la section I du chapitre I du titre II.
1982, c. 26, a. 275; 1995, c. 67, a. 162; 2003, c. 18, a. 160.
275. Les coopératives agricoles régies par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24) sont réputées avoir choisi d’être régies par le chapitre I du titre II.
1982, c. 26, a. 275; 1995, c. 67, a. 162.
275. Les coopératives agricoles régies par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24) sont réputées avoir choisi d’être régies par le chapitre I du titre II.
Tout contrat qu’un membre d’une coopérative agricole a conclu avant le 21 décembre 1983 pour devenir membre de la coopérative agricole est reconduit à son expiration pour une période de 5 ans, sauf stipulation contraire.
1982, c. 26, a. 275.