C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
271. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 271; 2003, c. 18, a. 158.
271. Le ministre peut prescrire les formules, y compris les formules d’avis et les formules de déclaration et de déclaration d’adhésion et de demande d’admission, nécessaires à l’application de la présente loi.
Ces formules entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans l’avis accompagnant cette publication.
1982, c. 26, a. 271.