C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
266. Sur réception de la requête, des statuts de continuation, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des autres documents ou renseignements qu’il indique, le ministre peut, s’il le juge opportun, continuer la société en coopérative. Le ministre avise le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité de toute demande de continuation d’une société en coopérative et lui transmet copie des statuts de continuation.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur les statuts la mention «société par actions continuée en coopérative» et la date de son approbation. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre la requête et les statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet une copie certifiée conforme des statuts et du document visé au paragraphe 4° de l’article 265.1 au registraire des entreprises, qui les dépose au registre.
1982, c. 26, a. 266; 1993, c. 48, a. 378; 1995, c. 67, a. 157; 2002, c. 45, a. 295; 2003, c. 18, a. 152; 2009, c. 52, a. 584; 2015, c. 3, a. 55; 2015, c. 3, a. 50.
266. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des autres documents ou renseignements qu’il indique, le ministre peut, s’il le juge opportun, continuer la société en coopérative. Le ministre avise le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité de toute demande de continuation d’une société en coopérative et lui transmet copie des statuts de continuation.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur les statuts la mention «société par actions continuée en coopérative» et la date de son approbation. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre les statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant une copie certifiée conforme des statuts;
4°  transmet une copie certifiée conforme des statuts et du document visé au paragraphe 4° de l’article 265.1 au registraire des entreprises, qui les dépose au registre.
1982, c. 26, a. 266; 1993, c. 48, a. 378; 1995, c. 67, a. 157; 2002, c. 45, a. 295; 2003, c. 18, a. 152; 2009, c. 52, a. 584; 2015, c. 3, a. 55.
266. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des autres documents ou renseignements qu’il indique, le ministre peut, s’il le juge opportun, continuer la société en coopérative. Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute demande de continuation d’une société en coopérative et lui transmet copie des statuts de continuation.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur les statuts la mention «société par actions continuée en coopérative» et la date de son approbation. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre les statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant une copie certifiée conforme des statuts;
4°  transmet une copie certifiée conforme des statuts et du document visé au paragraphe 4° de l’article 265.1 au registraire des entreprises, qui les dépose au registre.
1982, c. 26, a. 266; 1993, c. 48, a. 378; 1995, c. 67, a. 157; 2002, c. 45, a. 295; 2003, c. 18, a. 152; 2009, c. 52, a. 584.
266. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des autres documents ou renseignements qu’il indique, le ministre peut, s’il le juge opportun, continuer la compagnie en coopérative. Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute demande de continuation d’une compagnie en coopérative et lui transmet copie des statuts de continuation.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur les statuts la mention «compagnie continuée en coopérative» et la date de son approbation. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre les statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant une copie certifiée conforme des statuts;
4°  transmet une copie certifiée conforme des statuts et du document visé au paragraphe 4° de l’article 265.1 au registraire des entreprises, qui les dépose au registre.
1982, c. 26, a. 266; 1993, c. 48, a. 378; 1995, c. 67, a. 157; 2002, c. 45, a. 295; 2003, c. 18, a. 152.
266. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, s’il le juge opportun, continuer la compagnie en coopérative. Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute demande de continuation d’une compagnie en coopérative et lui transmet copie des statuts de continuation.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «compagnie continuée en coopérative» et la date de la continuation suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet un exemplaire des statuts et des documents visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 252 au registraire des entreprises qui les dépose au registre.
1982, c. 26, a. 266; 1993, c. 48, a. 378; 1995, c. 67, a. 157; 2002, c. 45, a. 295.
266. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, s’il le juge opportun, continuer la compagnie en coopérative. Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute demande de continuation d’une compagnie en coopérative et lui transmet copie des statuts de continuation.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «compagnie continuée en coopérative» et la date de la continuation suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet un exemplaire des statuts et des documents visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 252 à l’inspecteur général qui les dépose au registre.
1982, c. 26, a. 266; 1993, c. 48, a. 378; 1995, c. 67, a. 157.
266. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération du Québec et s’il le juge opportun, continuer la compagnie en coopérative.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «compagnie continuée en coopérative» et la date de la continuation suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet un exemplaire des statuts et des documents visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 252 à l’inspecteur général qui les dépose au registre.
1982, c. 26, a. 266; 1993, c. 48, a. 378.
266. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération du Québec et s’il le juge opportun, continuer la compagnie en coopérative.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «compagnie continuée en coopérative» et la date de la continuation suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  publie un avis de la délivrance des statuts dans la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 26, a. 266.