C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
263. La continuation de l’existence de la société en coopérative doit être autorisée par les actionnaires, conformément à l’article 298 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Les actionnaires peuvent alors exercer les mêmes droits que ceux qui peuvent être exercés par les actionnaires par suite de l’adoption d’une résolution spéciale autorisant la continuation d’une société sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
1982, c. 26, a. 263; 1995, c. 67, a. 155; 2009, c. 52, a. 581.
263. Les administrateurs doivent adopter un règlement afin d’approuver le projet de continuation et d’autoriser l’un d’eux à signer les statuts de continuation et adopter les règlements de la coopérative issue de la continuation.
1982, c. 26, a. 263; 1995, c. 67, a. 155.
263. Les administrateurs doivent adopter un règlement afin d’approuver le projet de continuation et d’autoriser l’un d’eux à signer les statuts de continuation et adopter le règlement de régie interne et le règlement général d’emprunt.
1982, c. 26, a. 263.