C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
259.2. Le règlement doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l’assemblée extraordinaire.
Le règlement doit autoriser, selon le cas:
1°  l’un des administrateurs à signer les statuts de continuation prévus par la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), lorsque la coopérative continue son existence en société régie par cette loi;
2°  au moins trois administrateurs à signer la requête prévue par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), lorsque la coopérative continue son existence en personne morale régie par cette partie.
2009, c. 52, a. 578.