C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
259.1. Les membres doivent, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, adopter un règlement afin d’autoriser la continuation de l’existence de la coopérative en société régie par la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou en personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
2009, c. 52, a. 578.