C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
258. Le projet de continuation doit contenir:
1°  les nom et domicile des administrateurs;
2°  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
3°  la convention intervenue entre la coopérative et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité portant sur la remise de la réserve;
4°  un état indiquant le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires des parts de la coopérative doivent recevoir pour tenir lieu de celles-ci;
5°  un état indiquant le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions de parts de la coopérative;
6°  le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l’organisation et la gestion de la société ou de la personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) issue de la continuation;
7°  tout autre renseignement que le ministre peut déterminer.
Le projet de continuation doit également contenir, lorsqu’une coopérative est continuée en société, les modalités de conversion des parts en actions du capital-actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la continuation.
1982, c. 26, a. 258; 1995, c. 67, a. 153; 2003, c. 18, a. 148; 2009, c. 52, a. 577; 2015, c. 3, a. 55.
258. Le projet de continuation doit contenir:
1°  les nom et domicile des administrateurs;
2°  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
3°  la convention intervenue entre la coopérative et le Conseil de la coopération du Québec portant sur la remise de la réserve;
4°  un état indiquant le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires des parts de la coopérative doivent recevoir pour tenir lieu de celles-ci;
5°  un état indiquant le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions de parts de la coopérative;
6°  le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l’organisation et la gestion de la société ou de la personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) issue de la continuation;
7°  tout autre renseignement que le ministre peut déterminer.
Le projet de continuation doit également contenir, lorsqu’une coopérative est continuée en société, les modalités de conversion des parts en actions du capital-actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la continuation.
1982, c. 26, a. 258; 1995, c. 67, a. 153; 2003, c. 18, a. 148; 2009, c. 52, a. 577.
258. Le projet de continuation doit contenir:
1°  les nom et domicile des administrateurs;
2°  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
3°  la convention intervenue entre la coopérative et le Conseil de la coopération du Québec portant sur la remise de la réserve;
4°  un état indiquant le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires des parts de la coopérative doivent recevoir pour tenir lieu de celles-ci;
5°  un état indiquant le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions de parts de la coopérative;
6°  le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l’organisation et la gestion de la compagnie ou de la personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) issue de la continuation;
7°  tout autre renseignement que le ministre peut déterminer.
Le projet de continuation doit également contenir, lorsqu’une coopérative est continuée en compagnie, les modalités de conversion des parts en actions du capital-actions ou autres valeurs mobilières de la compagnie issue de la continuation.
1982, c. 26, a. 258; 1995, c. 67, a. 153; 2003, c. 18, a. 148.
258. Le projet de continuation doit contenir:
1°  les nom et domicile des premiers administrateurs;
2°  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
3°  la façon dont la réserve de la coopérative sera transformée dans la compagnie issue de la continuation;
4°  les modalités de conversion des parts en actions du capital-actions ou autres valeurs mobilières de la compagnie issue de la continuation;
5°  le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l’organisation et la gestion de la compagnie issue de la continuation;
6°  tout autre renseignement que le ministre peut déterminer.
1982, c. 26, a. 258; 1995, c. 67, a. 153.
258. Le projet de continuation doit contenir:
1°  les nom, prénom, adresse et profession des premiers administrateurs;
2°  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
3°  la façon dont la réserve de la coopérative ou du syndicat sera transformée en capital-actions de la compagnie issue de la continuation;
4°  les modalités de conversion des parts sociales et des parts privilégiées, le cas échéant, en actions du capital-actions de la compagnie issue de la continuation;
5°  le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l’organisation et la gestion de la compagnie issue de la continuation;
6°  tout autre renseignement que le ministre peut déterminer.
1982, c. 26, a. 258.