C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
257. Une coopérative qui est passible de dissolution en vertu de l’article 188 peut continuer son existence en société régie par la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou en personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
La coopérative, pour continuer son existence, soumet un projet de continuation qui doit être approuvé par le ministre, puis obtient l’autorisation de ses membres.
1982, c. 26, a. 257; 1995, c. 67, a. 152; 2003, c. 18, a. 147; 2009, c. 52, a. 576.
257. Une coopérative qui est passible de dissolution en vertu de l’article 188 doit, pour continuer son existence en vertu de la partie IA ou de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), soumettre un projet de continuation qui doit être approuvé par le ministre.
1982, c. 26, a. 257; 1995, c. 67, a. 152; 2003, c. 18, a. 147.
257. Une coopérative qui est passible de dissolution en vertu de l’article 188 doit, pour continuer son existence en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), soumettre un projet de continuation qui doit être approuvé par le ministre.
1982, c. 26, a. 257; 1995, c. 67, a. 152.
257. Une coopérative qui est passible de dissolution en vertu de l’article 188 ou un syndicat coopératif régi par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) doit, pour continuer son existence en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), soumettre un projet de continuation qui doit être approuvé par le ministre.
1982, c. 26, a. 257.