C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
253. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 253; 1993, c. 48, a. 377; 2002, c. 45, a. 295; 2003, c. 18, a. 145.
253. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération du Québec et s’il le juge opportun, continuer le syndicat.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «coopérative continuée» et la date de la continuation suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet un exemplaire des statuts et des documents visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 252 au registraire des entreprises qui les dépose au registre.
1982, c. 26, a. 253; 1993, c. 48, a. 377; 2002, c. 45, a. 295.
253. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération du Québec et s’il le juge opportun, continuer le syndicat.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «coopérative continuée» et la date de la continuation suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet un exemplaire des statuts et des documents visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 252 à l’inspecteur général qui les dépose au registre.
1982, c. 26, a. 253; 1993, c. 48, a. 377.
253. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération du Québec et s’il le juge opportun, continuer le syndicat.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «coopérative continuée» et la date de la continuation suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  publie un avis de la délivrance des statuts dans la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 26, a. 253.