C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
246. Commet une infraction quiconque:
1°  donne faussement à croire, par le titre ou la désignation qu’il se donne ou autrement, qu’il est une coopérative, une fédération ou une confédération;
2°  fournit au ministre des renseignements faux ou inexacts;
3°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  contrevient au deuxième alinéa de l’un des articles 16 ou 20, au paragraphe 8° de l’article 90, ou à l’une des dispositions des articles 33, 48, 124, 127, 127.1, 131, 132, 133, 135, 138, 140, 141, 221.2.3, au deuxième alinéa de l’article 221.6.1, au troisième alinéa de l’article 221.7 ou au deuxième alinéa de l’article 226.2.
1982, c. 26, a. 246; 1995, c. 67, a. 149; 2003, c. 18, a. 143; 2015, c. 3, a. 42.
246. Commet une infraction toute personne qui:
1°  donne faussement à croire, par le titre ou la désignation qu’elle se donne ou autrement, qu’elle est une coopérative, une fédération ou une confédération;
2°  fournit au ministre des renseignements faux ou inexacts;
3°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire;
4°  effectue un partage illégal des sommes appartenant à la coopérative;
5°  contrevient au deuxième alinéa de l’un des articles 16 ou 20, au paragraphe 8° de l’article 90, ou à l’une des dispositions des articles 33, 48, 124, 127, 127.1, 131, 132, 133, 135, 138, 140, 141, 146, 149, 149.3, au deuxième alinéa de l’article 221.6.1, au troisième alinéa de l’article 221.7 ou au deuxième alinéa de l’article 226.2.
1982, c. 26, a. 246; 1995, c. 67, a. 149; 2003, c. 18, a. 143.
246. Commet une infraction toute personne qui:
1°  donne faussement à croire, par le titre ou la désignation qu’elle se donne ou autrement, qu’elle est une coopérative, une fédération ou une confédération;
2°  fournit au ministre des renseignements faux ou inexacts;
3°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire;
4°  effectue un partage illégal des sommes appartenant à la coopérative;
5°  contrevient au deuxième alinéa de l’un des articles 16 ou 20, ou à l’une des dispositions des articles 25, 33, 48, 124, 125, 127, 131, 132, 133, 135, 138, 140, 141, 146, 149 et 221.
1982, c. 26, a. 246; 1995, c. 67, a. 149.
246. Commet une infraction toute personne qui:
1°  donne faussement à croire, par le titre ou la désignation qu’elle se donne ou autrement, qu’elle est une coopérative, une fédération ou une confédération;
2°  fournit au ministre des renseignements faux ou inexacts;
3°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire;
4°  effectue un partage illégal des sommes appartenant à la coopérative;
5°  contrevient aux dispositions du deuxième alinéa des articles 16 et 20, des articles 25, 33, 48, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 141, 146, 149, 216, 221, 223 et 244.
1982, c. 26, a. 246.