C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
241. Le ministre avise le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité de toute demande de constitution de confédération et lui transmet copie de la requête et des statuts de constitution. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer une confédération de fédérations.
Deux fédérations suffisent pour constituer une confédération.
1982, c. 26, a. 241; 1995, c. 67, a. 147; 2015, c. 3, a. 55.
241. Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute demande de constitution de confédération et lui transmet copie de la requête et des statuts de constitution. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer une confédération de fédérations.
Deux fédérations suffisent pour constituer une confédération.
1982, c. 26, a. 241; 1995, c. 67, a. 147.
241. Le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération du Québec et s’il le juge opportun, constituer une confédération de fédérations.
Deux fédérations suffisent pour constituer une confédération.
1982, c. 26, a. 241.