C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
228. Le ministre avise le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité de toute demande de constitution de fédération et lui transmet copie de la requête et des statuts de constitution. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer une fédération de coopératives poursuivant des objets similaires ou connexes.
1982, c. 26, a. 228; 1995, c. 67, a. 142; 2015, c. 3, a. 55.
228. Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute demande de constitution de fédération et lui transmet copie de la requête et des statuts de constitution. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer une fédération de coopératives poursuivant des objets similaires ou connexes.
1982, c. 26, a. 228; 1995, c. 67, a. 142.
228. Le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération du Québec et s’il le juge opportun, constituer une fédération de coopératives poursuivant des objets similaires ou connexes.
S’il existe déjà une telle fédération de coopératives, le ministre avise la fédération de la demande de constitution et, trente jours après l’envoi de l’avis, ou avant la fin de ce délai si la fédération répond à cet avis, il peut, s’il le juge opportun, constituer les coopératives en fédération.
1982, c. 26, a. 228.