C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
226. (Remplacé).
1982, c. 26, a. 226; 1995, c. 67, a. 141; 2003, c. 18, a. 126.
226. Les ristournes sont calculées en fonction du volume de travail que le membre a effectué au cours du dernier exercice financier pour la coopérative ou pour la compagnie ou la société dont la coopérative est actionnaire ou associé.
Ce volume peut être mesuré par le revenu du membre ou par le nombre d’heures de travail ou selon toute autre mesure déterminée par règlement.
Malgré le premier alinéa, la coopérative peut, par règlement, prévoir que les ristournes sont calculées en fonction du volume de travail effectué au cours d’une période s’étendant au plus à ses quatre derniers exercices financiers.
Le taux de ristournes peut varier selon la nature des opérations auxquelles le membre a participé.
1982, c. 26, a. 226; 1995, c. 67, a. 141.
226. Les ristournes sont calculées en fonction du volume de travail que le membre effectue pour sa coopérative ou pour la compagnie dont sa coopérative est actionnaire.
Ce volume peut être mesuré par le revenu du membre ou par le nombre d’heures de travail ou selon toute autre mesure déterminée par règlement.
1982, c. 26, a. 226.