C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
224.2. La coopérative peut, par règlement, soumettre tout travailleur à une période d’essai n’excédant pas 250 jours de travail et s’étendant sur une période d’au plus 18 mois. Au cours de cette période d’essai, le travailleur est un membre auxiliaire.
La coopérative adopte le règlement prévu à l’article 52 pour les travailleurs à l’essai. Elle ne peut prévoir d’autres catégories de membres auxiliaires.
1984, c. 28, a. 8; 1995, c. 67, a. 135; 2003, c. 18, a. 120.
224.2. La coopérative peut, par règlement, soumettre tout travailleur à une période d’essai n’excédant pas 250 jours de travail et s’étendant sur une période d’au plus 24 mois. Au cours de cette période d’essai, le travailleur est un membre auxiliaire.
La coopérative doit adopter le règlement prévu à l’article 52.
1984, c. 28, a. 8; 1995, c. 67, a. 135.
224.2. La coopérative doit soumettre toute personne acceptée comme membre à une période d’essai d’au plus un an et à un cours de formation technique et coopérative; pendant cette période d’essai, cette personne est un membre auxiliaire.
La coopérative doit adopter le règlement prévu à l’article 52.
1984, c. 28, a. 8.