C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
224. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 224; 1984, c. 28, a. 8; 2003, c. 18, a. 119.
224. La fonction de directeur général ou gérant est compatible avec la qualité d’administrateur.
1982, c. 26, a. 224; 1984, c. 28, a. 8.
224. La coopérative peut par règlement:
1°  établir des conditions supplémentaires d’admission, d’exclusion ou de suspension des membres en tenant compte de son objet particulier;
2°  soumettre, aux conditions que détermine le règlement, toute personne qui fait une demande d’admission à une période d’essai, ainsi qu’à un cours de formation technique et coopérative;
3°  former un comité d’accueil pour les nouveaux membres ou les membres auxiliaires;
4°  former un comité de liaison entre les membres et le conseil d’administration;
5°  établir une procédure de mise à pied des membres lorsqu’il y a manque de travail, ainsi qu’une procédure de rappel au travail.
Les règlements déterminent également le mode de constitution, le nombre de membres, le mode d’élection ou de nomination, le quorum et tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du comité d’accueil et du comité de liaison.
1982, c. 26, a. 224.