C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
221.2.3. Une coopérative d’habitation dont un immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation du gouvernement, du gouvernement fédéral ou de l’un de leurs ministères ou organismes doit:
1°  constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion saine et prudente, l’entretien et la préservation de l’immeuble;
2°  nommer un vérificateur conformément au deuxième alinéa de l’article 135;
3°  faire procéder à une inspection de l’immeuble par un expert au moins tous les cinq ans et présenter le rapport de l’expert à l’assemblée de la coopérative qui suit son dépôt;
4°  établir une planification quinquennale des travaux d’entretien et de préservation de l’immeuble ainsi que des budgets y afférents;
5°  en plus des exigences prévues à l’article 132, faire état, dans son rapport annuel, de la date de la dernière inspection de l’immeuble, des travaux d’entretien et de préservation réalisés et des budgets liés à la planification quinquennale.
2003, c. 18, a. 109; 2015, c. 3, a. 32.