C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
211.6. Lorsque le ministre modifie d’office les statuts de la coopérative, il produit en trois exemplaires un certificat attestant la modification.
Le ministre enregistre un exemplaire du certificat et en expédie un à la coopérative. Il en transmet un autre au registraire des entreprises qui le dépose au registre. La modification prend effet à la date apparaissant sur le certificat.
1995, c. 67, a. 127; 2002, c. 45, a. 295.
211.6. Lorsque le ministre modifie d’office les statuts de la coopérative, il produit en trois exemplaires un certificat attestant la modification.
Le ministre enregistre un exemplaire du certificat et en expédie un à la coopérative. Il en transmet un autre à l’inspecteur général qui le dépose au registre. La modification prend effet à la date apparaissant sur le certificat.
1995, c. 67, a. 127.