C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
20.2. (Abrogé).
1984, c. 28, a. 1; 1993, c. 48, a. 363.
20.2. Le protonotaire inscrit cette déclaration dans le livre qu’il tient pour l’enregistrement des déclarations de sociétés.
Le protonotaire perçoit le droit fixé par le décret adopté conformément à l’article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) pour enregistrer cette déclaration.
Le protonotaire transmet au ministre une copie de cette déclaration.
1984, c. 28, a. 1.