C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
205. Le conseil d’administration peut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  régler les conditions et déterminer la durée des contrats que doit signer chaque membre en vertu des articles 53 et 200;
3°  exclure tout membre qui néglige ou refuse à l’expiration du contrat visé dans les articles 53 et 200 d’en signer un autre ou d’en respecter les obligations.
1982, c. 26, a. 205; 1995, c. 67, a. 125.
205. Le conseil d’administration peut:
1°  s’il est autorisé par règlement, émettre des parts privilégiées et en déterminer le montant, les privilèges, droits et restrictions, ainsi que les conditions de leur rachat ou de leur remboursement;
2°  régler les conditions des contrats que doit signer chaque membre en vertu des articles 200 et 201;
3°  exclure tout membre qui néglige ou refuse à l’expiration du contrat visé dans les articles 196, 200 et 201 d’en signer un autre ou d’en respecter les obligations.
1982, c. 26, a. 205.