C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
203. Le représentant d’une personne morale ou d’une société doit être impliqué dans l’exploitation agricole de la personne morale ou de la société qu’il représente.
1982, c. 26, a. 203; 1995, c. 67, a. 165.
203. Le représentant d’une corporation ou d’une société doit être impliqué dans l’exploitation agricole de la corporation ou de la société qu’il représente.
1982, c. 26, a. 203.