C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
201. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 201; 1995, c. 67, a. 124.
201. Les membres doivent, si le règlement l’exige, s’engager à acheter ou recevoir des biens ou des services par l’entremise de la coopérative agricole.
1982, c. 26, a. 201.