C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
2. Peuvent être constituées en vertu du présent titre, les coopératives dont l’objet relève de l’autorité législative du Québec; toutefois, une coopérative ne peut être constituée en vertu du présent titre pour exercer l’activité de société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), ou l’activité d’institution de dépôts au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), pour faire des placements ou des investissements ou des activités de nature spéculative ou aux fins prévues par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
1982, c. 26, a. 2; 1988, c. 64, a. 587; 1993, c. 75, a. 47; 1995, c. 67, a. 1; 2000, c. 29, a. 722; 2003, c. 18, a. 1; 2018, c. 23, a. 751.
2. Peuvent être constituées en vertu du présent titre, les coopératives dont l’objet relève de l’autorité législative du Québec; toutefois, une coopérative ne peut être constituée en vertu du présent titre pour exercer des activités de société de fiducie ou de société d’épargne conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), pour faire des placements ou des investissements ou des activités de nature spéculative ou aux fins prévues par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
1982, c. 26, a. 2; 1988, c. 64, a. 587; 1993, c. 75, a. 47; 1995, c. 67, a. 1; 2000, c. 29, a. 722; 2003, c. 18, a. 1.
2. Peuvent être constituées en vertu du présent titre, les coopératives dont l’objet relève de l’autorité législative du Québec; toutefois, une coopérative ne peut être constituée en vertu du présent titre pour exercer des activités de société de fiducie ou de société d’épargne conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), pour faire des placements ou des investissements ou aux fins prévues par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
1982, c. 26, a. 2; 1988, c. 64, a. 587; 1993, c. 75, a. 47; 1995, c. 67, a. 1; 2000, c. 29, a. 722.
2. Peuvent être constituées en vertu du présent titre, les coopératives dont l’objet relève de l’autorité législative du Québec; toutefois, une coopérative ne peut être constituée en vertu du présent titre pour exercer des activités de société de fiducie ou de société d’épargne conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), pour faire des placements ou des investissements ou aux fins prévues par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
1982, c. 26, a. 2; 1988, c. 64, a. 587; 1993, c. 75, a. 47; 1995, c. 67, a. 1.
2. Peuvent être constituées en vertu du présent titre, les coopératives dont l’objet relève de l’autorité législative du Québec, à l’exception de celles qui sont constituées pour les affaires de fidéicommis, pour faire principalement des placements ou des investissements ou aux fins prévues par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
1982, c. 26, a. 2; 1988, c. 64, a. 587; 1993, c. 75, a. 47.
2. Peuvent être constituées en vertu du présent titre, les coopératives dont l’objet relève de l’autorité législative du Québec, à l’exception de celles qui sont constituées pour les affaires de fidéicommis, pour la construction et l’exploitation d’un chemin de fer, pour faire principalement des placements ou des investissements ou aux fins prévues par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
1982, c. 26, a. 2; 1988, c. 64, a. 587.
2. Peuvent être constituées en vertu du présent titre, les coopératives dont l’objet relève de l’autorité législative du Québec, à l’exception de celles qui sont constituées pour les affaires de fidéicommis, pour la construction et l’exploitation d’un chemin de fer, pour faire principalement des placements ou des investissements ou aux fins prévues par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4).
1982, c. 26, a. 2.