C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
193. Le ministre peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, révoquer rétroactivement la dissolution en dressant un avis à cet effet qu’il transmet au registraire des entreprises; ce dernier dépose cet avis au registre. La révocation de la dissolution ne peut préjudicier aux droits acquis par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité conformément à l’article 192, ni aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1982, c. 26, a. 193; 1993, c. 48, a. 373; 1995, c. 67, a. 118; 2002, c. 45, a. 295; 2015, c. 3, a. 55.
193. Le ministre peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, révoquer rétroactivement la dissolution en dressant un avis à cet effet qu’il transmet au registraire des entreprises; ce dernier dépose cet avis au registre. La révocation de la dissolution ne peut préjudicier aux droits acquis par le Conseil de la coopération du Québec conformément à l’article 192, ni aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1982, c. 26, a. 193; 1993, c. 48, a. 373; 1995, c. 67, a. 118; 2002, c. 45, a. 295.
193. Le ministre peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, révoquer rétroactivement la dissolution en dressant un avis à cet effet qu’il transmet à l’inspecteur général; ce dernier dépose cet avis au registre. La révocation de la dissolution ne peut préjudicier aux droits acquis par le Conseil de la coopération du Québec conformément à l’article 192, ni aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1982, c. 26, a. 193; 1993, c. 48, a. 373; 1995, c. 67, a. 118.
193. Le ministre peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, révoquer rétroactivement la dissolution en dressant un avis à cet effet qu’il transmet à l’inspecteur général; ce dernier dépose cet avis au registre. La révocation de la dissolution ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1982, c. 26, a. 193; 1993, c. 48, a. 373.
193. Le ministre peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, révoquer rétroactivement la dissolution en publiant un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec. La révocation de la dissolution ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1982, c. 26, a. 193.