C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
191. Le ministre désigne le liquidateur de la coopérative.
À défaut de désigner un liquidateur, le ministre du Revenu agit à ce titre.
Le ministre du Revenu ou le liquidateur désigné, selon le cas, rend compte au ministre.
1982, c. 26, a. 191; 1997, c. 80, a. 59; 2005, c. 44, a. 54; 2022, c. 25, a. 13.
191. Le ministre du Revenu est d’office le liquidateur des biens de la coopérative dissoute. Il rend compte au ministre.
1982, c. 26, a. 191; 1997, c. 80, a. 59; 2005, c. 44, a. 54.
191. Le Curateur public est d’office le liquidateur des biens de la coopérative dissoute. Il rend compte au ministre.
1982, c. 26, a. 191; 1997, c. 80, a. 59.
191. Le Curateur public est d’office le curateur aux biens de la coopérative dissoute. Il rend compte au ministre.
1982, c. 26, a. 191.