C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
19. Lorsque le ministre attribue d’office un nom à une coopérative, il produit en trois exemplaires un certificat attestant la modification.
Le ministre enregistre un exemplaire du certificat, en expédie un à la coopérative et en transmet un autre au registraire des entreprises qui le dépose au registre. La modification prend effet à la date figurant sur le certificat.
1982, c. 26, a. 19; 1993, c. 48, a. 362; 1995, c. 67, a. 166; 2002, c. 45, a. 295.
19. Lorsque le ministre attribue d’office un nom à une coopérative, il produit en trois exemplaires un certificat attestant la modification.
Le ministre enregistre un exemplaire du certificat, en expédie un à la coopérative et en transmet un autre à l’inspecteur général qui le dépose au registre. La modification prend effet à la date figurant sur le certificat.
1982, c. 26, a. 19; 1993, c. 48, a. 362; 1995, c. 67, a. 166.
19. Lorsque le ministre attribue d’office une dénomination sociale à une coopérative, il produit en trois exemplaires un certificat attestant la modification.
Le ministre enregistre un exemplaire du certificat, en expédie un à la coopérative et en transmet un autre à l’inspecteur général qui le dépose au registre. La modification prend effet à la date figurant sur le certificat.
1982, c. 26, a. 19; 1993, c. 48, a. 362.
19. Lorsque le ministre attribue d’office une dénomination sociale à une coopérative, il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et publie un avis de cette modification dans la Gazette officielle du Québec.
Le ministre enregistre un exemplaire du certificat et expédie l’autre à la coopérative.
La modification prend effet à la date figurant sur le certificat.
1982, c. 26, a. 19.