C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
184. Le liquidateur doit transmettre sur demande du ministre, dans le délai et pour la période que celui-ci détermine, un rapport sommaire de ses activités ou tout document ou renseignement qu’il requiert concernant le déroulement de la liquidation.
1982, c. 26, a. 184; 2003, c. 18, a. 91.
184. Dans le cas où la liquidation dure plus d’une année, le liquidateur doit, dans l’année qui suit, transmettre au ministre un exemplaire du rapport visé dans l’article 15 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
1982, c. 26, a. 184.