C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
180. À la suite du rapport d’inspection, le ministre peut convoquer la tenue d’une assemblée extraordinaire des membres de la coopérative pour leur communiquer l’information qu’il juge pertinente et leur faire part de ses recommandations.
Si la coopérative ne tient pas compte de ses recommandations, le ministre peut demander au tribunal d’ordonner à la coopérative de s’y conformer ou de rendre toute autre décision qu’il juge utile.
1982, c. 26, a. 180; 1995, c. 67, a. 169; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
180. À la suite du rapport d’inspection, le ministre peut convoquer la tenue d’une assemblée extraordinaire des membres de la coopérative pour leur communiquer l’information qu’il juge pertinente et leur faire part de ses recommandations.
Si la coopérative ne tient pas compte de ses recommandations, le ministre peut, par requête, demander au tribunal d’ordonner à la coopérative de s’y conformer ou de rendre toute autre décision qu’il juge utile.
1982, c. 26, a. 180; 1995, c. 67, a. 169.
180. À la suite du rapport d’inspection, le ministre peut convoquer la tenue d’une assemblée spéciale des membres de la coopérative pour leur communiquer l’information qu’il juge pertinente et leur faire part de ses recommandations.
Si la coopérative ne tient pas compte de ses recommandations, le ministre peut, par requête, demander au tribunal d’ordonner à la coopérative de s’y conformer ou de rendre toute autre décision qu’il juge utile.
1982, c. 26, a. 180.