C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
179. L’inspecteur rend compte au ministre.
Lorsque l’inspection a été faite à la requête d’une personne ou d’un organisme, le ministre communique à la personne ou à l’organisme intéressé l’information qu’il juge pertinente.
1982, c. 26, a. 179.