C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
173. Une coopérative et une société qui est régie par la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) et dont toutes les actions sont détenues par la coopérative peuvent fusionner si leur conseil d’administration adopte une résolution prévoyant:
1°  que les actions de la société seront annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent;
2°  que les statuts de fusion seront identiques à ceux de la coopérative, compte tenu toutefois de la présente loi;
3°  que les administrateurs de la coopérative issue de la fusion seront ceux de la coopérative fusionnante et que les règlements de la coopérative issue de la fusion seront ceux de la coopérative fusionnante.
Dans ce cas, une requête de fusion doit être adressée au ministre.
1982, c. 26, a. 173; 2003, c. 18, a. 87; 2009, c. 52, a. 563; 2015, c. 3, a. 24.
173. Une coopérative et une société qui est régie par la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) et dont toutes les actions sont détenues par la coopérative peuvent fusionner si leur conseil d’administration adopte une résolution prévoyant:
1°  que les actions de la société seront annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent;
2°  que les statuts de fusion seront identiques à ceux de la coopérative, compte tenu toutefois de la présente loi;
3°  que les administrateurs de la coopérative issue de la fusion seront ceux de la coopérative fusionnante et que les règlements de la coopérative issue de la fusion seront ceux de la coopérative fusionnante.
1982, c. 26, a. 173; 2003, c. 18, a. 87; 2009, c. 52, a. 563.
173. Une coopérative et une compagnie qui est régie par les parties I ou IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et dont toutes les actions sont détenues par la coopérative peuvent fusionner si leur conseil d’administration adopte une résolution prévoyant:
1°  que les actions de la compagnie seront annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent;
2°  que les statuts de fusion seront identiques à ceux de la coopérative, compte tenu toutefois de la présente loi;
3°  que les administrateurs de la coopérative issue de la fusion seront ceux de la coopérative fusionnante et que les règlements de la coopérative issue de la fusion seront ceux de la coopérative fusionnante.
1982, c. 26, a. 173; 2003, c. 18, a. 87.
173. Une coopérative et une compagnie qui est régie par les parties I ou IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et dont toutes les actions sont détenues par la coopérative peuvent fusionner si leur conseil d’administration adopte une résolution prévoyant:
1°  que les actions de la compagnie seront annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent;
2°  que les statuts de fusion seront identiques à ceux de la coopérative, compte tenu toutefois de la présente loi et de ses règlements;
3°  que les administrateurs de la coopérative issue de la fusion seront ceux de la coopérative fusionnante et que les règlements de la coopérative issue de la fusion seront ceux de la coopérative fusionnante.
1982, c. 26, a. 173.