C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
156. Les membres de chacune des coopératives fusionnantes doivent, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, adopter:
1°  un règlement afin d’approuver la convention de fusion et d’autoriser un administrateur à signer une requête de fusion des coopératives adressée au ministre;
2°  les règlements de la coopérative issue de la fusion.
Seul le conseil d’administration peut convoquer une telle assemblée.
1982, c. 26, a. 156; 1995, c. 67, a. 98; 2015, c. 3, a. 17.
156. Les membres de chacune des coopératives fusionnantes doivent, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, adopter:
1°  un règlement afin d’approuver la convention de fusion et d’autoriser un administrateur à signer les statuts de fusion;
2°  les règlements de la coopérative issue de la fusion.
Seul le conseil d’administration peut convoquer une telle assemblée.
1982, c. 26, a. 156; 1995, c. 67, a. 98.
156. Les membres de chacune des coopératives fusionnantes doivent, à une assemblée spéciale convoquée à cette fin, adopter:
1°  un règlement afin d’approuver la convention de fusion et d’autoriser un administrateur à signer les statuts de fusion;
2°  le règlement de régie interne et le règlement général d’emprunt de la coopérative issue de la fusion.
1982, c. 26, a. 156.