C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
149.4. Lorsque le règlement de la coopérative comporte des dispositions aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 149.2, le conseil d’administration peut, dans le cadre d’une politique qu’il établit, attribuer une ristourne aux personnes ou sociétés visées à cet article.
La ristourne est attribuée au prorata des opérations effectuées par ces personnes ou sociétés avec la coopérative ou avec une société dont la coopérative détient des actions ou autres titres au cours de la période déterminée par le règlement.
L’attribution de la ristourne est assujettie aux conditions de l’article 38, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
2003, c. 18, a. 75; 2009, c. 52, a. 561.
149.4. Lorsque le règlement de la coopérative comporte des dispositions aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 149.2, le conseil d’administration peut, dans le cadre d’une politique qu’il établit, attribuer une ristourne aux personnes ou sociétés visées à cet article.
La ristourne est attribuée au prorata des opérations effectuées par ces personnes ou sociétés avec la coopérative ou avec une compagnie ou une société dont la coopérative détient des actions ou autres titres au cours de la période déterminée par le règlement.
L’attribution de la ristourne est assujettie aux conditions de l’article 38, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
2003, c. 18, a. 75.