C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
149.3. Dans la mesure où la réserve présente un solde positif, le conseil d’administration d’une coopérative qui a procédé à la constitution d’une réserve de valorisation peut, dans les limites fixées au deuxième alinéa, affecter à la réserve de valorisation une partie des trop-perçus ou excédents non attribuables aux membres ou, le cas échéant, aux membres auxiliaires.
Seule la proportion de ces trop-perçus ou excédents équivalente à la proportion des opérations faites par les membres ou, le cas échéant, les membres auxiliaires avec la coopérative et avec une société dont la coopérative détient des actions ou autres titres, peut être affectée à la réserve de valorisation.
En cas de déficit, celui-ci est déduit en priorité sur la réserve de valorisation.
2003, c. 18, a. 75; 2009, c. 52, a. 560.
149.3. Dans la mesure où la réserve présente un solde positif, le conseil d’administration d’une coopérative qui a procédé à la constitution d’une réserve de valorisation peut, dans les limites fixées au deuxième alinéa, affecter à la réserve de valorisation une partie des trop-perçus ou excédents non attribuables aux membres ou, le cas échéant, aux membres auxiliaires.
Seule la proportion de ces trop-perçus ou excédents équivalente à la proportion des opérations faites par les membres ou, le cas échéant, les membres auxiliaires avec la coopérative et avec une compagnie ou une société dont la coopérative détient des actions ou autres titres, peut être affectée à la réserve de valorisation.
En cas de déficit, celui-ci est déduit en priorité sur la réserve de valorisation.
2003, c. 18, a. 75.