C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
149. Seule la proportion des trop-perçus ou excédents équivalente à la proportion des opérations faites par les membres ou les membres auxiliaires, le cas échéant, avec la coopérative et avec une société dont la coopérative détient des actions ou autres titres, peut être attribuée aux membres et aux membres auxiliaires. Ces trop-perçus ou excédents sont attribués en ristournes.
1982, c. 26, a. 149; 1995, c. 67, a. 92; 2009, c. 52, a. 559.
149. Seule la proportion des trop-perçus ou excédents équivalente à la proportion des opérations faites par les membres ou les membres auxiliaires, le cas échéant, avec la coopérative et avec une compagnie ou une société dont la coopérative détient des actions ou autres titres, peut être attribuée aux membres et aux membres auxiliaires. Ces trop-perçus ou excédents sont attribués en ristournes.
1982, c. 26, a. 149; 1995, c. 67, a. 92.
149. Seuls les trop-perçus ou excédents provenant des opérations faites avec les membres ou les membres auxiliaires, le cas échéant, peuvent être attribués aux membres et aux membres auxiliaires. Ces trop-perçus ou excédents sont attribués en ristournes.
1982, c. 26, a. 149.