C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
144. Le montant des trop-perçus ou excédents visés à l’article 143 peut être versé à la réserve ou attribué en ristournes, sous réserve des articles 146, 148, 148.1 et 149.
1982, c. 26, a. 144; 1995, c. 67, a. 88; 2001, c. 36, a. 37.
144. Le montant des trop-perçus ou excédents visés à l’article 143 peut être versé à la réserve, attribué en ristournes ou affecté au paiement d’un intérêt sur les parts privilégiées participantes, sous réserve des articles 146, 148, 148.1 et 149.
1982, c. 26, a. 144; 1995, c. 67, a. 88.
144. Le montant total des trop-perçus ou excédents peut être versé à la réserve.
1982, c. 26, a. 144.