C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
141. Le vérificateur doit faire un rapport à l’intention des membres selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
1982, c. 26, a. 141; 1984, c. 28, a. 4.
141. Le vérificateur doit faire une vérification lui permettant d’attester dans un rapport fait à l’intention des membres:
1°  si les états financiers correspondent aux livres de comptes et satisfont aux exigences du présent titre, des règlements du gouvernement et des règlements de la coopérative;
2°  si les documents et renseignements qu’il a requis lui ont été fournis;
3°  si la comptabilité de la coopérative est tenue de façon adéquate.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres éléments que la vérification doit permettre d’attester dans le rapport.
1982, c. 26, a. 141.