C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
135. La coopérative nomme à chaque assemblée annuelle un vérificateur dont le mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
Le vérificateur doit être membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné dans le Code des professions (chapitre C-26).
Le gouvernement peut, par règlement, exempter une coopérative de l’application du deuxième alinéa, en fonction de son chiffre d’affaires.
1982, c. 26, a. 135; 1984, c. 28, a. 3; 1994, c. 40, a. 457; 1995, c. 67, a. 83; 2012, c. 11, a. 32.
135. La coopérative nomme à chaque assemblée annuelle un vérificateur dont le mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
Le vérificateur doit être membre de l’un des ordres professionnels de comptables mentionnés dans le Code des professions (chapitre C‐26).
Le gouvernement peut, par règlement, exempter une coopérative de l’application du deuxième alinéa, en fonction de son chiffre d’affaires.
1982, c. 26, a. 135; 1984, c. 28, a. 3; 1994, c. 40, a. 457; 1995, c. 67, a. 83.
135. La coopérative nomme à chaque assemblée annuelle un vérificateur dont le mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
Le vérificateur doit être membre de l’un des ordres professionnels de comptables mentionnés dans le Code des professions (chapitre C‐26).
Le gouvernement peut, par règlement, exempter une coopérative de l’application du deuxième alinéa, en fonction de son chiffre d’affaires ou de la nature de ses activités.
1982, c. 26, a. 135; 1984, c. 28, a. 3; 1994, c. 40, a. 457.
135. La coopérative nomme à chaque assemblée annuelle un vérificateur dont le mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
Le vérificateur doit être membre de l’une des corporations professionnelles de comptables mentionnées dans le Code des professions (chapitre C‐26).
Le gouvernement peut, par règlement, exempter une coopérative de l’application du deuxième alinéa, en fonction de son chiffre d’affaires ou de la nature de ses activités.
1982, c. 26, a. 135; 1984, c. 28, a. 3.
135. La coopérative nomme à chaque assemblée annuelle un vérificateur dont le mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
Le vérificateur doit être membre de l’une des corporations professionnelles de comptables mentionnées dans le Code des professions (chapitre C‐26).
1982, c. 26, a. 135.