C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
134. Dans les 30 jours qui suivent l’assemblée annuelle, le conseil d’administration transmet une copie du rapport annuel au ministre et, le cas échéant, à la fédération dont la coopérative est membre.
1982, c. 26, a. 134; 1995, c. 67, a. 82.
134. Dans les 30 jours qui suivent l’assemblée annuelle, le conseil d’administration transmet une copie du rapport annuel au ministre, au ministre responsable du Bureau de la statistique du Québec et, le cas échéant, à la fédération dont la coopérative est membre.
1982, c. 26, a. 134.