C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
120. La requête et les statuts de modification doivent être accompagnés d’une attestation d’un administrateur établissant que la coopérative a satisfait aux exigences de l’article 119 et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires que le ministre indique pour l’étude de la requête.
La requête, signée par l’administrateur autorisé, et les statuts de modification sont transmis au ministre.
1982, c. 26, a. 120; 1993, c. 48, a. 364; 2003, c. 18, a. 64; 2015, c. 3, a. 9.
120. Les statuts de modification doivent être accompagnés d’une requête demandant la modification des statuts signée par l’administrateur autorisé à signer les statuts, d’une attestation du secrétaire établissant que la coopérative a satisfait aux exigences de l’article 119 et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires que le ministre indique pour l’étude de la requête.
Les statuts de modification, signés par un administrateur, sont transmis au ministre.
1982, c. 26, a. 120; 1993, c. 48, a. 364; 2003, c. 18, a. 64.
120. Les statuts de modification doivent être accompagnés d’une requête demandant la modification des statuts signée par l’administrateur autorisé à signer les statuts de modification.
Les statuts sont transmis au ministre en trois exemplaires signés par un administrateur.
1982, c. 26, a. 120; 1993, c. 48, a. 364.
120. Les statuts de modification doivent être accompagnés d’une requête demandant la modification des statuts signée par l’administrateur autorisé à signer les statuts de modification.
Les statuts sont transmis au ministre en deux exemplaires signés par un administrateur.
1982, c. 26, a. 120.