C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
108.1. Le conseil d’administration d’une coopérative dont les produits de l’exercice précédent sont d’au moins 10 000 000 $ peut, si le règlement l’y autorise, constituer d’autres comités composés d’administrateurs, déterminer leur mandat et leur déléguer certains de ses pouvoirs.
Ces comités rendent compte au conseil d’administration.
1995, c. 67, a. 71.