C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
105. Une coopérative assume les obligations visées dans les articles 103 et 104 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1982, c. 26, a. 105; 1995, c. 67, a. 165.
105. Une coopérative assume les obligations visées dans les articles 103 et 104 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une corporation dont elle est actionnaire ou créancière.
1982, c. 26, a. 105.