C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
101. Un administrateur ne peut être révoqué lors d’une assemblée extraordinaire que s’il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa révocation ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée.
L’administrateur peut, lors de cette assemblée, s’opposer à sa révocation en y faisant des représentations ou en transmettant une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée.
1982, c. 26, a. 101; 1995, c. 67, a. 65.
101. L’administrateur qui fait l’objet de la révocation doit être informé des motifs de sa révocation ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée dans le même délai que celui prévu pour la convocation de l’assemblée.
Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution visant sa révocation.
1982, c. 26, a. 101.