C-67.1 - Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois

Texte complet
5. Les deniers requis aux fins du paragraphe 6 de l’article 2 peuvent être pris, pour l’exercice financier en cours et pour l’exercice financier suivant, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 98, a. 5.