C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
92. 1.  Si l’élection est annulée en raison de manoeuvres frauduleuses pratiquées par un agent hors la connaissance et sans le consentement du candidat, cet agent peut être condamné, solidairement avec le défendeur, à payer, en tout ou en partie, les frais adjugés en faveur du pétitionnaire.
2.  Le tribunal ordonne que cet agent soit assigné à comparaître dans un délai déterminé pour être entendu.
3.  S’il ne comparaît pas, il est condamné, sur la preuve déjà faite, à payer les frais en tout ou en partie, selon qu’il est trouvé juste.
4.  S’il comparaît, le tribunal, après avoir entendu les parties et la preuve, rend jugement.
5.  Le pétitionnaire peut faire exécuter le jugement pour les frais contre tout agent ainsi condamné, de la même manière qu’il peut le faire contre le défendeur.
6.  De plus l’agent ainsi condamné peut être emprisonné pour un temps n’excédant pas deux mois, à défaut de satisfaire un jugement.
S. R. 1964, c. 8, a. 92.