C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
82. Le défendeur ne peut, après avoir donné cet avis, comparaître ou agir dans aucune procédure comme partie intéressée contre la pétition, ni, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait reçu le rapport final sur la pétition, siéger ou voter à l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 8, a. 82; 1968, c. 9, a. 90.