C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
78. Si, pendant l’instance d’une pétition en contestation d’élection, il arrive:
a)  Que le défendeur meure; ou
b)  Que l’Assemblée nationale déclare son siège vacant; ou
c)  Que le défendeur donne avis qu’il n’a pas l’intention de s’opposer ou de continuer à s’opposer à la pétition;
avis doit en être donné de la manière prescrite par l’article 65, et le juge ou le tribunal doit ajourner l’instance pour permettre que cet avis soit donné.
S. R. 1964, c. 8, a. 78 (partie); 1968, c. 9, a. 1, a. 90.