C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
71. Le juge ou le tribunal peut, si la chose paraît à propos, substituer ce requérant au pétitionnaire et, de plus, si le désistement est dans son opinion amené par quelque considération ou marché entaché de corruption, ordonner que le cautionnement fourni, au nom du pétitionnaire originaire, reste comme garantie des frais à encourir par le pétitionnaire substitué, et que le pétitionnaire originaire soit responsable des frais de ce substitué, jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
S. R. 1964, c. 8, a. 71.