C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
69. Aucune pétition ou procédure essentielle dont le renvoi aurait pour effet de faire tomber une pétition ne peut être rejetée par le juge ou le tribunal, à moins que chaque pétitionnaire n’ait produit, avant l’audition, une déclaration attestée sous serment et rédigée suivant la formule 3.
S. R. 1964, c. 8, a. 69.